M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

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34. Dans les 20 jours d’une demande de suspension, de prolongation de suspension ou de flexibilité quant aux périodes de mise en marché qui serviront de base à la délivrance de ses parts de production attribuées, le Syndicat doit transmettre sa décision par écrit au producteur. Il doit motiver un refus.
Décision 9575, a. 34.